Notification, par voie électronique, de certains actes pris en vue du recouvrement de créances de toute nature (Dépêches JurisClasseur)

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La notification par email va accélérer les saisies, recouvrements, etc.

Maître Confucius.

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Le décret n° 2015-243 du 2 mars 2015 est relatif à la notification, par voie électronique, aux établissements de crédit, aux sociétés de financement et aux organismes gérant des régimes de protection sociale de certains actes pris en vue du recouvrement de créances de toute nature.

Il a pour objet la dématérialisation des saisies notifiées par les comptables de la direction générale des finances publiques et de la direction générale des douanes et droits indirects ainsi que par les organismes de recouvrement de sécurité sociale aux établissements de crédit, aux sociétés de financement et aux organismes gérant des régimes de protection.

En effet, le II de l'article 17 de la loi n° 2013-1279 du 29 décembre 2013 de finances rectificative pour 2013 autorise la notification par voie électronique des actes adressés aux établissements de crédit, aux sociétés de financement et aux organismes gérant des régimes de protection sociale en tant que tiers détenteur de sommes appartenant ou devant revenir aux redevables. Ce décret détermine les conditions de mise en œuvre de cette notification électronique.

L'article 1 du décret précise que peuvent être notifiés par voie électronique aux établissements de crédit, aux sociétés de financement et aux organismes gérant des régimes de protection sociale, sous réserve de leur accord préalable :

- les avis à tiers détenteur prévus à l' article L. 262 du Livre des procédures fiscales aux termes duquel « Les dépositaires, détenteurs ou débiteurs de sommes appartenant ou devant revenir aux redevables d'impôts, de pénalités et de frais accessoires dont le recouvrement est garanti par le privilège du Trésor sont tenus, sur la demande qui leur en est faite sous forme d'avis à tiers détenteur notifié par le comptable chargé du recouvrement, de verser, aux lieu et place des redevables, les fonds qu'ils détiennent ou qu'ils doivent, à concurrence des impositions dues par ces redevables » ;

- les saisies à tiers détenteur mentionnées à l'article L. 273 A du même livre relatif aux créances de l'Etat ou à celles qu'il est chargé de recouvrer pour le compte de tiers sur la base d'un titre de perception délivré par lui en application de l'article L. 252 A ;

- les oppositions à tiers détenteur mentionnées, d'une part, au 7° de l' article L. 1617-5 du Code général des collectivités territoriales , qui concerne le recouvrement à l'encontre des personnes physiques ou morales qui détiennent des fonds pour le compte de redevables, qui ont une dette envers lui ou qui lui versent une rémunération par les comptables publics compétents, des titres rendus exécutoires et, d'autre part, à l' article L. 652-3 du Code de la sécurité sociale lequel prévoit que « les caisses du régime social des indépendants et les organismes conventionnés pour l'assurance maladie et maternité ainsi que les caisses d'assurance vieillesse des professions libérales, habilités à décerner la contrainte définie à l'article L. 244-9 peuvent, au moyen d'une opposition, enjoindre aux tiers dépositaires, détenteurs ou redevables de sommes appartenant ou devant revenir au débiteur, de verser au lieu et place de celui-ci, auxdits organismes, les fonds qu'ils détiennent ou qu'ils doivent à concurrence des cotisations, des contributions et des majorations et pénalités de retard » ;

- les actes pris en application de l' article 387 bis du Code des douanes ,

-  les oppositions administratives mentionnées au II de l'article 128 de la loi du 30 décembre 2004 qui prévoit le recouvrement par le Trésor public des amendes et condamnations pécuniaires à l'encontre des personnes physiques ou morales qui détiennent des fonds pour le compte du redevable, qui ont une dette envers lui ou qui lui versent une rémunération.

Entrée en vigueur : le texte est entré en vigueur le lendemain de sa publication (soit le 5 mars 2015).

Sources : : D. n°  2015-243, 2 mars 2015 JO 4 mars 2015, p. 4105


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