Pour la SACEM, la neutralité du net s’arrête aux contenus licites

Ils sont sympa à la Sacem et deux articles plus loin ils ne comprennent pas pourquoi ils ne sont pas aimés, j'aime beaucoup leur sens de l'humour. Il faut qu'ils apprennent que www. signifie world wide web, ce que je traduis  par "la toile mondiale sauvage", c"est donc sa base même et sa liberté qu'ils veulent tenter d'encadrer pour leurs profits toujours plus grands...

Lors de la fameuse conférence à la SACEM, nous avons demandé à Thierry Desurmont, vice-président du directoire de la SACEM, ce qu’il pensait de la neutralité du net. Le discours a le mérite de la simplicité :

« Pour moi la neutralité du net s’arrête à la licéité des contenus. Tout ce qui n’est pas licite ne saurait en aucune manière invoquer le principe de la neutralité du net pour justifier que l’on ne prenne pas les mesures pour éviter les procédés et les utilisations illicites de contenus ». La mesure fait ainsi référence au filtrage des contenus.

On peut évidemment se demander ce qu'il peut advenir d'une neutralité des acteurs... si ceux-ci doivent examiner ce qu'ils n'ont pas le droit de regarder.

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« Pour le reste, je n’ai pas de position absolument fondamentale sur les débats qui peuvent opposer les fournisseurs de contenus et puis les plateformes 2.0, et les FAI. [Mais] Le principe de la neutralité, quelle que soit la portée qu’on veut lui donner, ne saurait en aucune manière être une raison pour faire obstacle à la mise en œuvre des moyens nécessaires ou justifiés pour lutter contre l’utilisation illicite des œuvres et plus globalement des contenus protégés. » Une neutralité qui impose la surveillance et le tri pour distinguer le licite de l’illicite.

Faut-il adapter la LCEN ?

Dans le même sens, faut-il modifier la LCEN pour l’adapter à l’évolution actuelle des pratiques ? Le discours est dans la même veine : le principe de neutralité ne peut permettre à des gens qui en réalité ne sont pas des hébergeurs de profiter de ce statut particulier. « C’est le problème des plateformes 2.0. Moi je suis désolé, pour moi une plateforme 2.0, ce n’est pas un hébergeur tel que visé par la directive sur le commerce électronique et la loi sur la confiance dans l’économie numérique qui l’a transposée. Pour moi c’est autre chose et ces plateformes ne sauraient s’abriter derrière ce statut ».

Les plateformes web 2.0 à l'index

Pourquoi ? Quels sont les critères qui permettent de chasser ces plateformes du statut particulier des hébergeurs ? « C’est tout ! Quand on a mis en place le statut particulier pour les hébergeurs dans la directive de 2000, les plates-formes 2.0 n’existaient pas. On a pensé à quoi ? A des gens qui mettent à disposition de tiers, des capacités de stockages pour héberger des contenus. Je vous mets un garage à disposition, pour prendre un exemple qui me vient à l’esprit. »

Il y a pourtant des points communs entre la location d'un box et d'une zone d'hébergement : un espace que va occuper et maitriser un tiers, par exemple... « Évidemment, ils ont des capacités de stockages, évidemment ils les mettent à disposition des internautes, mais c’est complètement autre chose : ce sont des gens qui mettent en place un service destiné à diffuser des contenus dont d’ailleurs une partie sont des contenus officiels et non des UGC (User generated content, contenu généré par les utilisateurs, NDLR), qui cherchent sous leurs marques, sous leur nom, à réaliser les recettes publicitaires les plus importantes possible, et pour cela à maximiser leur audience ; Ce sont des services de communication au public en ligne ! »

La conclusion ? « Ils devraient en réalité être assujettis au régime de responsabilité des services de communication au public en ligne, c'est-à-dire tout simplement au droit commun de la responsabilité. Je considère que c’est un véritable scandale que des plateformes puissent revendiquer un statut de responsabilité limitée, ou d’irresponsabilité partielle à l’égard des ayants droit ». Seul hic, la directive de 2000 tout comme la LCEN ne retient pas pour critère la présence ou non de
publicité ou le service payant ou gratuit.

L'arrêt Tiscali et l'accord YouTube

Mais pour ce juriste, deux mouvements actuels font bouger les choses : « le premier c’est l’arrêt de la Cour de cassation dans l’
affaire Tiscali ». Cet arrêt avait justement considéré que la présence de publicité sur un espace d’hébergement faisait perdre le statut d’hébergeur au gestionnaire. Inutile de rappeler que c’est Marie Françoise Marais, aujourd’hui présidente de la HADOPI qui fut rapporteuse dans cette affaire. Thierry Desurmont nous rappelle d’ailleurs que cet arrêt est daté (concerne un texte antérieur à la LCEN), mais qu’importe : « on voit bien la tendance dans la manière de raisonner ». Une manière qui a pourtant été très critiquée par Lionel Thoumyre, l'un des spécialistes de la LCEN en France.

L’autre raison tient dans les actuelles négociations : « nonobstant ce débat de principe que certains veulent entretenir, les plateformes sont en train de conclure des accords. Dailymotion a donné le "la". Il y a eu en début d’année Wat.TV et il y aura prochainement YouTube », avec qui la SACEM boucle ses négociations, comme ce fut annoncé lors de la conférence de presse.


Source : Pc INpact

Folamour,